Questions fréquentes - Famille

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J’ai vécu en concubinage pendant trente ans avec une personne. Nous souhaitions nous marier, les bancs avaient été publiés mais il est décédé avant la célébration. Puis-je faire constater notre mariage après sa mort ?

Oui. Exceptionnellement, le mariage posthume peut être autorisé par le Président de la République en application de l’ article 171 du Code civil. Deux conditions doivent être réunies : il faut prouver que le défunt souhaitait réellement se marier par la réunion suffisante de faits (son comportement, ses démarches…
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Avant notre mariage mon époux était propriétaire d’une voiture qu’il a revendue pendant le mariage. Le notaire m’indique qu’il bénéficie d’une récompense à hauteur du prix de vente. Est-ce normal ?

Oui. Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, trois patrimoines sont à distinguer : le patrimoine propre de chaque époux et le patrimoine commun. Au cours de la vie commune, des mouvements financiers ont souvent lieu entre les différents patrimoines. Le mécanisme des récompenses est…
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Je suis marié en communauté mais le logement familial m’appartient intégralement. J’ai deux enfants issus d’une première union. Il paraît que si je venais à décéder, ma femme devrait quitter le logement. Est-ce vrai ?

Non. Conformément à l’a rticle 764 du Code civil, le conjoint survivant peut demander à exercer un droit d’usage et d’habitation viager (c’est à dire jusqu’à la fin de sa vie) sur le bien qui était effectivement occupé à titre de résidence principale par les époux au moment du décès.
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Je suis mariée sous le régime de la communauté. Mon mari s’est porté caution pour un ami. Aujourd’hui son ami ne payant plus, mon mari est appelé en garantie. Est-ce que le créancier peut saisir mes revenus ?

Non. La loi prévoit que lorsque l’un des époux se porte caution sans le consentement exprès de l’autre, il n’engage que ses biens propres et revenus. Ainsi, si vous n’avez pas signé l’engagement de caution, vos gains et salaires ne pourront être saisis (art. 1415 C. civ.).
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