Non. La faculté de cantonnement du conjoint survivant, qui lui permet de limiter son acceptation à certains biens, n’est légalement possible qu’en présence d’une donation entre époux (art. 1094-3 C. civ.). En l’absence d’une telle stipulation vous pouvez seulement accepter ou renoncer à la succession.
Questions fréquentes - Donation
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Oui mais sous condition. En effet, lorsque le mandat de protection future prend la forme d’un acte authentique (établi par un notaire), il vous est possible de faire des actes de disposition à titre gratuit, telle qu’une donation, mais uniquement après avoir obtenu l’autorisation du juge des tutelles (art. 490…
Non. Le conjoint survivant peut prétendre à un droit d’usage et d’habitation viager sur le logement qu’il occupait effectivement, au décès de son époux, à titre d’habitation principale sous réserve qu’il appartienne au couple ou au défunt ( art. 764 C. civ. ). Toutefois, la jurisprudence (ensemble des décisions de…
Non. En matière fiscale on ne tient pas compte du lien de parenté créé par l’adoption simple pour le calcul des droits de donation ou de succession ( art. 786 CGI), sauf exceptions. Or en matière de donation, ces exceptions profitent seulement à l’adopté et non à l’adoptant. Votre beau-père…
Non. Cet abattement concerne uniquement les donations faites par les grands-parents de leur vivant au profit de leurs petits-enfants ( art. 790 B, al. 1 C. civ.). En matière successorale, votre petit-fils n’aura droit qu’à un abattement de 1594 €.