Aménager la réserve héréditaire avec la renonciation à l'action en réduction (RAAR)

Mis à jour le Lundi 23 mars 2026

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Depuis 2007, un héritier peut accepter par avance une atteinte future à sa réserve héréditaire. Il renonce alors par anticipation (du vivant du donateur) à exercer (après le décès du donateur) l’action en réduction à l’encontre de la donation excessive. Ce dispositif qui constitue un pacte de famille, permet par exemple d’avantager un proche handicapé financièrement démuni.

La protection de la réserve héréditaire 

Les enfants sont des héritiers réservataires. À ce titre, la loi leur réserve une part minimale dans la succession de leurs parents. Ils ne peuvent pas en être privés. 

Dès lors, si les parents consentent des donations ou des legs qui empiètent sur cette réserve, les enfants peuvent les faire réduire à l’ouverture de la succession afin de préserver leurs quotes-parts légales. Pour ce faire, ils doivent exercer devant le tribunal judiciaire, l’action en réduction afin d’obtenir le cas échéant une indemnité de réduction (une somme d’argent venant compenser l’atteinte à leur réserve) ou exceptionnellement une réduction en nature. 

La renonciation anticipée à l’action en réduction (RAAR)

Est-il possible pour les héritiers réservataires de renoncer par avance à demander cette réduction des libéralités qui portent atteinte à leur réserve ?
Traditionnellement, le droit successoral français prohibe les pactes sur succession future, c’est-à-dire qu’il est strictement interdit à quiconque d’organiser la transmission d'une succession non encore ouverte (donc du vivant d’une personne).

Toutefois, la loi du 23 juin 2006 a prévu une exception : la renonciation anticipée à l'action en réduction ou RAAR (art. 929 à 930-5 C. civ.). Depuis le 1er janvier 2007, elle permet à un héritier réservataire présomptif de renoncer à l'avance à demander la réduction des donations ou des legs qui pourraient porter atteinte à sa réserve. 

Comment est calculée la réserve héréditaire ?

Qu'est-ce que la réserve héréditaire ? Qui peut en bénéficier ? Comment est calculée la réserve héréditaire ? Peut-on renoncer à sa part ?

 

Comment mettre en œuvre la RAAR ?

Un acte authentique spécifique reçu par deux notaires

La renonciation suppose un acte authentique signé par deux notaires et le renonçant. Cet acte doit préciser de manière expresse ses conséquences juridiques futures pour le renonçant ainsi que le bénéficiaire de la renonciation (C. Civ., art. 930, alinéa 1) qui peut être un héritier ou un tiers.

Attention : le renonçant ne doit pas être un mineur même émancipé, un majeur sous curatelle (sauf s’il est assisté de son curateur) ou sous tutelle (C. Civ., art. 509).

Le second notaire est désigné par le président de la chambre départementale des notaires (Loi du 25 ventôse an XI, art. 11 créé par l’art. 34 de la loi du 23 juin 2006).

S'agissant d'un acte notarié solennel, sa lecture en est donnée et les signatures recueillies par les notaires eux-mêmes.

Un contenu variable

Le ou les bénéficiaires de cette renonciation doivent être déterminés dans l’acte. 

Une grande liberté est laissée au renonçant (C. Civ., 929). Ainsi, la renonciation peut viser une atteinte portant sur toute la réserve (auquel cas le renonçant accepte d’être privé de tous ses droits) ou sur une fraction de la réserve (la moitié, le quart, etc.). 

Elle peut également viser la réduction d’une unique libéralité (donation ou testament) portant sur un bien déterminé, laissant au renonçant la liberté de demander la réduction pour d’éventuelles autres libéralités.

Enfin, la renonciation des enfants non communs peut porter sur un avantage matrimonial (une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale par exemple) bénéficiant au conjoint dont ils ne sont pas issus.

Quels sont les effets de la RAAR ?

Grâce à cette renonciation, le donateur peut disposer plus librement de ses biens en faveur des personnes de son choix (conjoint survivant, autre enfant, tiers, etc.), puisqu'il peut donner sans craindre une remise en cause de son acte. Au décès de ce dernier, le renonçant ne peut réclamer (en tout ou partie, selon le contenu de l’acte de renonciation) sa part d’indemnité de réduction. 

Pour autant, la renonciation n’a aucun effet sur la vocation successorale du renonçant qui continue à pouvoir hériter des autres biens du donateur conformément à ses droits dans la succession.

Bon à savoir : la renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter (C. civ., art 929, al. 1).