Le Pacs (pacte civil de solidarité)

Mis à jour le Vendredi 3 avril 2026

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Le PACS a été introduit dans le droit français par la loi du 15 novembre 1999. Le PACS est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, non mariées, qui leur permet d'organiser leur vie commune (C. civ. art. 515-1).

Quelles sont les conditions de fond du PACS ?

Avec qui peut-on se pacser ? 

Le PACS peut être conclu entre deux personnes majeures, de même sexe ou de sexe différent.
En revanche, le PACS ne peut pas être conclu entre : 
•    ascendant et descendant, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ;
•    entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ;
•    entre deux personnes dont l’une au moins est déjà liée par un PACS.

Le consentement 

Comme pour tout contrat le pacs ne peut se former que si :
•    les parties consentent valablement (pour cela il faut être sain d’esprit) ;
•    ce consentement est exempt de vice (c’est-à-dire que le consentement ne doit pas être donné par erreur ou obtenu par violence ou manipulation – dol). 

La capacité

Les personnes placées sous curatelle ou tutelle peuvent signer un contrat de PACS sans assistance ni représentation (C. civ. art. 461 et 462). A défaut de précision contraire, il en est de même pour la personne sous habilitation familiale.
 

Quelles sont les conditions de forme du PACS ?

La convention de PACS doit faire l’objet d’un écrit. Elle peut prendre deux formes :  

La convention par acte sous seing privé

La convention peut être rédigée sous la forme d’un acte sous-seing privé (sans notaire). Les futurs partenaires peuvent à cette fin utiliser le formulaire cerfa n°15725*03. 

Cette convention doit faire l’objet d’une déclaration conjointe devant l’officier d’état civil de la commune où les partenaires résident.

A noter : avant le 1er novembre 2017, la déclaration conjointe se faisait auprès du greffe du tribunal d’instance.
Attention, l’officier d’état civil ne garde pas de copie de la convention.

La convention notariée

La convention peut également être rédigée par un notaire. 

Ce dernier enregistre l’acte dans un registre spécifique et procède aux formalités de publicité (mention en marge des actes de naissance). 

L’acte original est conservé par le notaire. Ainsi en cas de perte ou destruction, les parties pourront toujours lui en demander une copie. 

Quels sont les effets du  PACS ?

Date d’effet du pacs

•    Effet entre les parties 
Le Pacs prend effet entre les partenaires à compter de son enregistrement (qui confère une date certaine au pacs). 


•    Effet à l’égard des tiers 
Il est opposable aux tiers (créanciers par exemple) à compter jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il apparait en marge de l’acte d’état civil.

A noter : à l’étranger ces formalités sont accomplies par les agents diplomatiques et consulaires (C. civ. 515-3).

Les obligations des partenaires

Les partenaires s’engagent à :
•    une vie commune (C. civ. art. 515-4). 
•    une aide matérielle réciproque qui consiste à participer aux charges de la vie commune à hauteur de leurs facultés respectives. Cette obligation est d’ordre public et ne peut donc pas être supprimée dans la convention. En revanche, les partenaires peuvent moduler les proportions de participation.
•    une assistance réciproque qui consiste en une aide et un soutien, des soins réciproques.

Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante : le créancier peut donc demander à l’autre partenaire le remboursement de la totalité de la dette.

En revanche, la solidarité ne s'applique pas pour les dettes manifestement excessives et les emprunts. 

Néanmoins, la solidarité peut s’appliquer pour les emprunts dès lors que les sommes sont modestes et nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, n’est pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Le régime des biens durant le PACS

Les partenaires peuvent choisir entre deux régimes, le régime légal de séparation des biens qui s’applique à défaut de choix contraire ou le régime spécifique au pacs d’indivision, qui s’applique sur option. 


•    Régime de séparation des biens par défaut


Par défaut, les partenaires sont pacsés sous le régime de la séparation des patrimoines (C. civ. art. 515-5).

Chaque partenaire conserve alors la jouissance, l’administration et la disposition de son patrimoine. Chaque partenaire est seul propriétaire des biens acquis et les gère seul. Toutefois en cas d'impossibilité de prouver la propriété exclusive d’un bien, ce dernier sera présumé indivis par moitié (C. civ., art. 515-5). 

Ils peuvent toutefois décider d’acheter un (ou plusieurs) bien ensemble, en indivision.

•     Régime de l’indivision des acquêts sur option


Toutefois, par une mention expresse dans leur convention, les partenaires peuvent opter pour le régime de l’indivision des acquêts (C. civ. art. 515-5-1). 

Dans ce cas, les biens acquis (ensemble ou séparément) pendant l’union sont réputés indivis par moitié. Par conséquent, même dans l’hypothèse où l’un des partenaires les aurait financé au-delà de sa part de propriété, aucun recours n’est possible. 

Certains biens restent personnels (C. civ. art. 515-5-2) : notamment les biens acquis avant le pacs, les revenus épargnés,  les biens à caractère personnel (vêtements...), les biens reçus par donation ou succession, les biens acquis avec des fonds propres (avec mention dans l’acte d’achat). 

A noter : pour les pacs conclus avant le 1er janvier 2007, le régime par défaut était celui de l’indivision.

Les droits des partenaires pacsés

En matière de fiscalité des donations
Les partenaires qui souhaitent se consentir des donations bénéficient d’un abattement de 80.724€ (CGI, art. 790 F). Au-delà de cette somme, les donations sont taxées de manière progressive à un taux allant de 5% à 45% (CGI, art. 777).

En matière successorale
En cas de décès, le partenaire survivant peut rester gratuitement pendant un an dans le logement qui constituait la résidence principale du couple (même si le défunt en était l’unique propriétaire, C. civ. 515-6).

Attention : les partenaires ne sont pas héritiers l’un de l’autre par la loi. Pour le devenir, chacun doit faire un testament en ce sens. Fiscalement, le partenaire est totalement exonéré de droit de succession (CGI, art. 796-0 bis).

En matière de droits sociaux
•    Le capital décès de la sécurité sociale peut être versé sous certaines conditions au partenaire d’un PACS (articles R. 361-3 et suivants du Code de la sécurité sociale).
•    La conclusion d’un pacs n’ouvre pas droit à la pension de réversion du régime général de la sécurité sociale.

Quels sont les causes et les effets de la dissolution du PACS ?

Les causes de dissolution du PACS (C. civ. art. 515-7) :

LE PACS est dissous :
•    par commun accord des partenaires : ils doivent adresser une déclaration conjointe à l'officier de l'état civil ou au notaire qui a enregistré le PACS ;
•    par décision unilatérale de l'un d'eux : le partenaire qui décide de mettre fin au PACS le fait signifier (par commissaire de justice) à l'autre ;
•    par le mariage de l'un des partenaires ; 
•    par le décès de l’un des partenaires.

Prise d’effets de la dissolution

L'officier de l'état civil du lieu d’enregistrement du Pacs ou le notaire qui l’a établi enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet :
•    Dans les rapports entre les partenaires, à la date du mariage, du décès ou de l’enregistrement de la dissolution. 
•    Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies : une mention doit être portée en marge de l’acte de naissance des partenaires.

Le partage des biens indivis 

Une fois le pacs dissous, les partenaires peuvent rester en indivision ou partager leurs biens. 

Le partage peut se faire à l’amiable. S’il y a un bien immobilier, le partage sera obligatoirement dressé par acte notarié. 

A défaut d’accord entre les ex-partenaires, le juge aux affaires familiales sera compétent pour trancher leurs désaccords, ordonner le tirage au sort des lots ou la vente aux enchères.