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L’année du divorce ou de la rupture du pacs, les ex-membres du couple doivent chacun déclarer leurs revenus. Doivent-ils remplir une déclaration commune ou séparée ? Restent-ils solidaires ? Doivent-ils déclarer les pensions alimentaires ? Et les prestations compensatoires ?
mariage, pacs et déclaration des revenus
En application du principe d’imposition par foyer, les personnes mariées (quel que soit le régime matrimonial) ou les personnes pacsées (CGI, art. 7) sont soumises à une imposition commune (CGI, art.6, 1°).
Par exception (en dehors du cas où un divorce a été prononcé ou une rupture de pacs formalisée), dans certains cas limitativement énumérés, ils peuvent faire l’objet d’une imposition séparée si :
- Les époux ou partenaires sont séparés de biens (régime de séparations) et ne vivent pas sous le même toit ;
- Les époux ou partenaires sont en instance divorce ou séparation de corps et qu’ils ont été autorisés à résider séparément ;
- L’un ou l’autre a abandonné le domicile conjugal et chacun dispose de revenus distincts.
Divorce ou rupture de pacs : règles de déclaration des revenus
Lors d’un divorce ou d’une rupture de PACS effectifs (et non d’une simple séparation de fait), le 6° de l’article 6 du CGI prévoit que, pour l’année de la rupture, il faut établir deux impositions distinctes.
Concrètement, chaque ex-époux ou ex-partenaire remplit sa propre déclaration d’impôt, incluant :
- ses revenus personnels sur l’année entière ;
- Il inclut dans sa déclaration sa quote-part des revenus qui étaient communs, calculée au prorata selon la part qui lui revient.
Bon à savoir : il ne s’agit pas de faire une déclaration commune pour la partie de l’année où le couple était encore marié/pacsé, puis une déclaration séparée après la rupture : ce sont bien deux déclarations séparées, non un “basculement” en cours d’année.
Chaque ex-conjoint est seul tenu du paiement de l’impôt correspondant à sa déclaration.
Divorce, rupture de pacs et solidarité fiscale
Solidarité de principe
Lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune, les époux et partenaires de PACS sont solidairement responsables du paiement de l’impôt sur le revenu (CGI, art. 1691 bis).
A contrario, l'époux qui fait l'objet d'une imposition distincte en application du 4 de l'article 6 du CGI n'est pas solidairement tenu au paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus de son conjoint.
Solidarité en cas de séparation
L’année du divorce, dès lors que chacun fait sa déclaration, l’épouse n’est plus solidairement responsable du paiement de l’impôt sur le revenu de son ex-mari et réciproquement (CGI, art. 1691 bis, I).
Bon à savoir : la solidarité fiscale demeure pour les périodes antérieures d’imposition commune dès lors que la totalité des impôts communs n’a pas été réglée.
Décharge de solidarité
Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées du paiement de l’impôts lorsque, à la date de la demande :
• Le jugement de divorce (ou de séparation de corps) a été prononcé ou la convention de divorce sans juge a été déposée au rang des minutes d'un notaire ;
• La rupture du pacs a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire ;
• Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
• L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.
La décharge est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale nette de charge de celui des époux qui demande à être déchargé (CGI, art. 1691 bis, II).
Procédure de remise gracieuse (nouveauté) : la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille a créé une nouvelle procédure de remise gracieuse (livre des procédure fiscales, L247, al.7).
Désormais, l’ex-conjoint peut demander à l’administration fiscale d’être déclaré tiers à la dette en démontrant qu’il est extérieur à la fraude à l’origine de la dette fiscale. Et en conséquence, être déchargé de la dette fiscale.
Divorce et fiscalité des pensions alimentaires (CGI, art. 156, II, 2°)
Enfant mineur
Résidence habituelle chez un parent
En cas de divorce, les enfants mineurs sont en principe rattachés au foyer fiscal du parent chez qui est fixée la résidence principale. Ce parent :
• bénéficie d’une majoration de quotient familial (nombre de parts) variable selon sa situation et le nombre d’enfants et
• déclare la pension alimentaire perçue comme un revenu.
L’autre parent doit corrélativement déduire la pension alimentaire versée pour l’entretien et l’éducation de l’enfant (CGI, art. 156 II. 2°) ;
Résidence alternée
Les enfants sont réputés être à la charge des deux parents :
• Le quotient familial est partagé ;
• Si une éventuelle pension versée est versée, elle n’est pas déductible, puisque l’avantage fiscal du quotient familial est déjà réparti entre les parents.
Enfant majeur
Avantages fiscaux : rattachement ou déduction de la pension
Comme pour les enfants mineurs, le parent ne peut pas cumuler les avantages fiscaux et donc déduire la pension s’il bénéficie par ailleurs de la majoration du quotient en raison du rattachement de cet enfant au foyer.
Il faut alors choisir entre rattachement ou déduction d’une pension.
La pension octroyée pour un enfant majeur dans le besoin est déductible mais dans une limite fixée annuellement par la loi. Corrélativement, la pension alimentaire déduite doit être déclarée par l’enfant ou par le parent auquel il est rattaché fiscalement.
Pour connaître le plafond de déduction de la pension alimentaire, qui est fixé annuellement, consulter le site service public.
Plafond de déduction :
La déduction des pensions alimentaires versées à un enfant majeur est plafonnée (CGI art. 196 B). Pour exemple en 2024, ce plafond est fixé à 9794 euros.
Ce plafond est doublé lorsque le contribuable subvient aux besoins de son enfant majeur :
• Pacsé ou marié s’il assume la charge du couple
• célibataire, veuf ou divorcé qui a lui-même des enfants à charge (quel que soit le nombre d’enfant)
Enfin, lorsque l’obligation alimentaire ne s’applique qu’une partie de l’année, le plafond de déduction est ajusté au prorata du nombre de mois concernés (tout mois commencé étant compté intégralement).
Divorce et fiscalité de la prestation compensatoire
(CGI, art. 199 octodecies et CGI, art. 156, II, 2°)
La prestation compensatoire est la somme d’argent, le bien, ou la rente versée par un époux à l’autre dans le cadre du divorce (il faut donc avoir été marié), afin de compenser le déséquilibre financier causé par le divorce.
Elle peut résulter d’un accord des époux ou d’un jugement. Dans ce dernier cas elle prend par principe la forme d’un capital (somme d’argent ou attribution d’un bien) et seulement par exception, la forme de rente. Si les époux signent une convention, ils sont libres de décider du principe, de la forme et des modalités de la prestation.
Bon à savoir : la prestation compensatoire n’est pas prévue par la loi en cas de rupture de pacs, mais uniquement en cas de divorce.
Pour les prestations versées sous forme de capital :
Lorsque le capital est versé intégralement dans les 12 mois de la date à laquelle le jugement est devenu définitif :
• l’époux débiteur bénéficie d’une réduction d’impôt de 25 % du montant versé dans la limite de 30 500 € (CGI, art. 199 octodecies).
• l’époux bénéficiaire n’est pas, quant à lui, imposé sur le revenu sur le capital versé.
Lorsque le capital est versé sur une période supérieure à 12 mois :
• il est déductible du revenu global de l’époux débiteur
• et soumis à l’impôts sur le revenu pour l’époux créancier.
Pour les prestations versées sous forme de rente :
Que la prestation compensatoire ait été fixée par le juge ou par une convention des époux, la rente est :
• déductible du revenu imposable pour celui qui la verse.
• Corrélativement, la rente est imposable pour celui qui la reçoit, dans la catégorie pension, selon les mêmes modalités qu’une pension alimentaire versée pour un enfant mineur.